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Article D611-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D611-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Pendant toute la période de césure, l'étudiant demeure inscrit dans l'établissement qui lui délivre une carte d'étudiant.

Lorsque le diplôme préparé dans l'établissement d'inscription est un diplôme national, l'étudiant acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu dans l'annexe de l'arrêté fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.