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Article D642-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D642-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.

Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves lui sont également soumises pour avis. Les dispenses peuvent porter sur les enseignements détaillés dans l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.

Les membres de la commission sont désignés par le recteur d'académie. La commission comprend :

1° Des enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention de partenariat ;

2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

3° Des enseignants intervenant dans la formation ;

4° Au moins un étudiant suivant la formation ;

5° Un designer et un professionnel des métiers d'art, en exercice depuis au moins trois ans ;

6° Le chef de l'établissement dispensant la formation.

Le président de la commission est choisi par le recteur parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.