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Article D651-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D651-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par un organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Il effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.