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Article D651-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D651-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Elle effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.