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Article D651-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D651-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les opérations de recouvrement et de reversement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans des comptes spéciaux ouverts à cet effet dans la comptabilité de l'organisme mentionné à l'article D. 651-4.

L'organisme mentionné à l'alinéa précédent dispose d'un compte bancaire réservé à ces opérations.

Il peut en outre disposer d'un compte bancaire supplémentaire réservé à l'encaissement de cette contribution et des majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5.