Surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes herbacées ne prédominent pas ou sont absentes.
Pour l'application du IV de l'article D. 615-15 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes sont les surfaces pastorales des départements suivants : 01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 19, 2A, 2B, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 38, 42, 43, 46, 47, 48, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 81, 82, 83, 84 et 87.