Surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes herbacées ne prédominent pas ou sont absentes.
Pour l'application du IV de l'article D. 615-15 du code rural et de la pêche maritime , les surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes sont les surfaces pastorales des départements suivants : 01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 19, 2A, 2B, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 38, 42, 43, 46, 47, 48, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 81, 82, 83, 84 et 87.