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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 2018 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels relevant des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 2018 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels relevant des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports)


I. - La commission consultative paritaire est consultée obligatoirement sur les décisions individuelles relatives :
1. Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;
2. Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
3. Aux recours formés contre les comptes rendus d'entretien professionnel ;
4. Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation professionnelle ou pour formation syndicale, de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles et de congés de mobilité ;
5. Aux refus opposés par l'administration aux demandes d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
6. Aux refus opposés par l'administration aux demandes d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
7. Au non-renouvellement des contrats des personnes investies d'un mandat syndical ;
8. Au réemploi susceptible d'intervenir lorsqu'une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement après les avoir perdues (article 45-1 du décret du 17 janvier 1986) ;
9. Aux refus opposés à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ou à l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration ;
10. A l'examen des listes d'aptitude pour l'accès à la catégorie supérieure pour les agents contractuels relevant du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 ;
11. En cas de licenciement d'un représentant syndical, la consultation de la commission consultative paritaire doit intervenir avant l'entretien préalable (article 47-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986).
12. Aux promotions d'échelon à l'ancienneté et au choix pour les agents contractuels relevant du décret n° 79-474 du 7 juin 1979 (article 9) ;
13. Aux demandes de révision de la notation pour les agents contractuels relevant du décret n° 79-474 du 7 juin 1979.
II. - La commission consultative paritaire est informée :
1. Des modalités générales de recrutement et de renouvellement de contrats ;
2. Des motifs qui empêchent le reclassement d'un agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 ;
3. De l'évolution des effectifs ;
4. De la politique générale de rémunération des agents contractuels ;
5. Des demandes de mobilité impliquant un changement de résidence administrative.
III. - La commission consultative paritaire peut être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels :