I. - La commission consultative paritaire est consultée obligatoirement sur les décisions individuelles relatives :
1. Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;
2. Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
3. Aux recours formés contre les comptes rendus d'entretien professionnel ;
4. Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation professionnelle ou pour formation syndicale, de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles et de congés de mobilité ;
5. Aux refus opposés par l'administration aux demandes d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
6. Aux refus opposés par l'administration aux demandes d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
7. Au non-renouvellement des contrats des personnes investies d'un mandat syndical ;
8. Au réemploi susceptible d'intervenir lorsqu'une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement après les avoir perdues (article 45-1 du décret du 17 janvier 1986) ;
9. Aux refus opposés à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ou à l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration ;
10. A l'examen des listes d'aptitude pour l'accès à la catégorie supérieure pour les agents contractuels relevant du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 ;
11. En cas de licenciement d'un représentant syndical, la consultation de la commission consultative paritaire doit intervenir avant l'entretien préalable (article 47-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986).
12. Aux promotions d'échelon à l'ancienneté et au choix pour les agents contractuels relevant du décret n° 79-474 du 7 juin 1979 (article 9) ;
13. Aux demandes de révision de la notation pour les agents contractuels relevant du décret n° 79-474 du 7 juin 1979.
II. - La commission consultative paritaire est informée :
1. Des modalités générales de recrutement et de renouvellement de contrats ;
2. Des motifs qui empêchent le reclassement d'un agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 ;
3. De l'évolution des effectifs ;
4. De la politique générale de rémunération des agents contractuels ;
5. Des demandes de mobilité impliquant un changement de résidence administrative.
III. - La commission consultative paritaire peut être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels :