Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée, par arrêté des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de la jeunesse et des sports. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, la commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis des comités techniques ministériels compétents. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire prévue par le présent arrêté, à la constitution d'une nouvelle commission.