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Article L521-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L521-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les obligations prévues aux articles L. 521-2 à L. 521-4 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance.