Article L511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Toutes les personnes tenues de recevoir ou de divulguer des informations en relation avec les dispositions du présent chapitre sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 612-17 du code monétaire et financier.