Avant la conclusion d'une opération portant sur un risque non-vie définie à l'article L. 932-1, l'institution de prévoyance, l'union ou leurs intermédiaires fournissent à leurs participants ou adhérents le document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par son concepteur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation.