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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-360 du 16 mai 2018 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-360 du 16 mai 2018 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice)


Les agents recrutés accomplissent un stage d'une durée de six mois.
L'organisation et le contenu de ce stage sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée sont applicables durant la période de stage.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.