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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-360 du 16 mai 2018 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-360 du 16 mai 2018 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice)


Le droit d'option prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée s'exerce selon les modalités suivantes :
1° Les fonctionnaires de l'Etat qui l'exercent entre le 1er janvier et le 30 juin 2019 optent :
a) Soit pour un détachement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice qui prend effet au 1er janvier 2020 ;
b) Soit pour une intégration directe dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice, dans les conditions prévues aux articles 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 et 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisées, qui prend effet au 1er janvier 2020 ;
2° Les fonctionnaires de l'Etat qui l'exercent entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 optent :
a) Soit pour un détachement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice qui prend effet au 1er janvier 2021 ;
b) Soit pour une intégration directe dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice, dans les conditions prévues aux articles 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 et 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitées, qui prend effet au 1er janvier 2021 ;
c) Soit pour une réaffectation dans un emploi de leur corps.
Lorsque les fonctionnaires ont opté pour l'intégration directe dans un corps du ministère de la justice en application des b du 1° et du 2° du présent article, les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans leur corps d'intégration.