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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds)

En fonction du résultat du contrôle technique routier initial :

a) L'agent de contrôle peut autoriser le propriétaire ou son préposé à faire réparer le véhicule après, s'il y a lieu, immobilisation du véhicule dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

L'agent de contrôle peut autoriser le véhicule à reprendre la circulation, après avoir procédé, s'il y a lieu, à la levée de l'immobilisation, sur la base d'un constat visuel et/ou de la présentation d'un document émanant d'un professionnel justifiant que la réparation a été effectuée.

b) L'agent de contrôle peut décider que le véhicule ou sa remorque doit être soumis à un contrôle technique routier approfondi et ordonne son envoi dans un centre de contrôle.