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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Lorsque l'organisation de l'enseignement l'exige, et notamment lorsqu'une partie de la formation est assurée au sein d'une entreprise ou d'une exploitation, l'obligation de service des enseignants est déterminée en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par la durée hebdomadaire du service à laquelle ils sont astreints. Le service se répartit sur cette base et sur l'ensemble des périodes de formation.

Cette répartition ne peut avoir pour conséquence d'augmenter le service hebdomadaire effectif moyen de plus de 12,5 % ni de le diminuer de plus de 25 % sur plus de quatre semaines consécutives par rapport au service hebdomadaire pour lequel le contrat de l'enseignant est souscrit.