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Article R121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Sous réserve des dispositions des articles L. 122-1 et L. 171-7, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.