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Article R216-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R216-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'approbation des statuts des unions ou fédérations d'organismes du régime général mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 216-3 est donnée :

1° Par le ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les unions ou fédérations dont sont membres un ou plusieurs organismes nationaux ;

2° Par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, en ce qui concerne les unions ou fédérations d'organismes locaux ou régionaux.