Articles

Article R281-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R281-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.