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Article R221-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R221-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.