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Article R11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour l'application du II de l'article L. 19, la commission prévue à l'article L. 19 examine en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion.

Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont prises à la majorité des membres présents.

La commission de contrôle informe par tout moyen l'électeur concerné de sa volonté de le radier des listes électorales. Ce dernier dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter ses observations.

La commission de contrôle tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.