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Article R12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

La radiation prévue au I de l'article L. 18 est soumise à une procédure contradictoire écrite. L'électeur est invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du maire l'informant de son projet de décision.