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Article R20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour l'application de l'article L. 37, les listes électorales comportent les informations suivantes :

1° Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ;

2° Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale ;

3° Numéro du bureau de vote ;

4° Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote.