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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2018 portant fixation du plafond de prise en charge du compte personnel de formation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2018 portant fixation du plafond de prise en charge du compte personnel de formation)


Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, est arrêté, en vue de la prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation, un plafond de 3 000 euros pour un même projet d'évolution professionnelle.
Ce plafond comprend les coûts relatifs aux frais pédagogiques desdites formations, et de façon facultative à la demande de l'agent concerné, les frais annexes s'y rapportant.
Ce dispositif s'applique à l'ensemble des agents relevant de l'administration centrale et des services déconcentrés des ministères sociaux.