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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2018 relatif à la procédure de candidature des organisations en vue de la désignation des membres du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2018 relatif à la procédure de candidature des organisations en vue de la désignation des membres du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants)


Le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale effectue un contrôle sur pièces et le cas échéant sur place des éléments mentionnés à l'article précédent.
Il informe l'organisation candidate de sa demande d'obtenir communication de tout justificatif lui permettant de contrôler l'exactitude de ces éléments ou de sa demande d'effectuer un contrôle sur place au moins huit jours avant la date limite de communication desdits justificatifs ou la date dudit contrôle sur place.
Il peut également solliciter pour les besoins des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants compétente ou l'organisme chargé du recouvrement compétent.
Les constats issus de l'examen des dossiers de candidature et des contrôles opérés sont communiqués à l'organisation candidate, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites.
Le fait de ne pas se soumettre ou de faire obstacle aux opérations de contrôle prévues au présent article est considéré comme valant retrait de la candidature.