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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2018 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2018 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile)


Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en section de vote créées par le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Un bureau de vote central est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Des bureaux de vote spéciaux peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnés sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placé chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à 3 jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Le bureau de vote central, et le cas échéant les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 7.