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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail)

Les informations mentionnées à l'article R. 3243-1 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896997

Seuls les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale font apparaître les valeurs correspondant aux “Taux salarial” et “Part salarié” de la ligne “Sécurité Sociale - Maladie maternité Invalidité Décès”.

Seuls les bulletins de paie remis aux salariés qui relèvent des dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 font apparaître la ligne “APEC”.

Pour la composition de la mention “Net à payer avant impôt sur le revenu” et de la valeur correspondant à cette mention, il est utilisé un corps de caractère dont le nombre de points est au moins égal à une fois et demi le nombre de points du corps de caractère utilisé pour la composition des intitulés des autres lignes.

La valeur associée à la mention “dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie” est égale à la différence entre :

1° D'une part, la somme des montants correspondant à :

a) La part de la contribution salariale prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;

2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7% à l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.