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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2018 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2018 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat)


Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué par voie de tirage au sort. Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Dans le cas où aucune liste ne présente de candidats à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.