Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-348 du 11 mai 2018 relatif à l'instauration d'une période complémentaire de révision de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-348 du 11 mai 2018 relatif à l'instauration d'une période complémentaire de révision de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)
La liste électorale spéciale et le tableau annexe peuvent faire l'objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-7 du code électoral.