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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-348 du 11 mai 2018 relatif à l'instauration d'une période complémentaire de révision de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-348 du 11 mai 2018 relatif à l'instauration d'une période complémentaire de révision de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)


La commission administrative spéciale, instituée au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, révise la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale établie le 30 avril 2018 et du tableau annexe des électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale spéciale.
A ce titre :
1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ;
2° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront au plus tard le 4 novembre 2018, sous réserve qu'elles répondent aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ;
3° Elle met à jour le tableau annexe.