I. - Le présent décret est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Il s'applique également en Nouvelle-Calédonie, dans les strictes conditions prévues par les dispositions de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 susvisée.
II. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et Saint-Martin :
1° A l'article 2, aux 2° et 3° de l'article 4, à l'article 6 et au I de l'article 7, les références à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Au 2° de l'article 4 et aux articles 5 et 6, les références à la mairie et au maire sont remplacées, respectivement, par la référence à l'hôtel de la collectivité et au président du conseil territorial ;
3° Au 4° de l'article 4, la référence aux préfectures et sous-préfectures est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat dans la collectivité.
III. - Pour l'application du 4° de l'article 4 du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux préfectures et sous-préfectures est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat dans la collectivité.
IV. - Pour l'application du présent décret dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article 2, aux 2° et 3° de l'article 4, à l'article 6 et au I de l'article 7, les références à la commune sont remplacées par la référence à la circonscription territoriale ;
2° Au 2° de l'article 4 et aux articles 5 et 6, les références à la mairie et au maire sont remplacées, respectivement, par la référence à la circonscription territoriale et au chef de la circonscription territoriale.