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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales)


I. - Pour l'application du II de l'article L. 16 du code électoral, les demandes d'inscription des électeurs sur les listes électorales communales sont déposées ou adressées dans les communes. Celles-ci procèdent à leur instruction et émettent, après validation, à destination de l'Institut national de la statistique et des études économiques une prescription d'inscription et lui adressent les informations mentionnées à l'article 2. Lorsque les communes constatent qu'un électeur inscrit sur la liste électorale ne justifie plus d'attache communale, elles émettent une prescription de radiation.
Les demandes d'inscription des électeurs déposées dans le cadre de la télé-procédure mentionnée à l'article R. 5 du code électoral ainsi que les pièces justificatives fournies à l'appui de ces demandes sont enregistrées dans le répertoire électoral unique et mises à la disposition des communes en vue de leur instruction.
Les formulaires de demande d'inscription sur les listes électorales mentionnent le caractère facultatif de l'indication d'une adresse postale de contact, d'un numéro de téléphone et d'une adresse de messagerie électronique ; ils précisent que ces données seront utilisées pour contacter l'électeur aux seules fins de gestion des listes électorales.
II. - Le ministère chargé des affaires étrangères transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les prescriptions d'inscription et de radiation émises par les postes diplomatiques et consulaires.
III. - Pour l'application du 1° du II de l'article L. 11 du code électoral, le ministère chargé de la défense transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations relatives à l'état civil et à l'adresse des personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date du scrutin.
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 11, le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'état civil complet et l'adresse des personnes qui viennent d'acquérir ou de perdre la nationalité française.
IV. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 16, le ministère de la justice transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'état civil complet des personnes concernées par :
1° Une condamnation entrainant la privation de leurs droits électoraux ;
2° Une décision ordonnant la suppression ou la restitution du droit de vote dans les conditions prévues à l'article L. 5 du code électoral ou à la suite de la mainlevée d'une tutelle ;
3° Une décision ordonnant l'inscription ou la radiation d'un électeur sur la liste électorale.
Pour l'application du 2° du III de l'article L. 16, les informations relatives aux décès enregistrées dans le répertoire national d'identification des personnes physiques sont transmises au répertoire mentionné à l'article 1er du présent décret.
V. - L'Institut statistique de la Polynésie française et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna complètent en tant que de besoin, dans leurs champs de compétence respectifs et sous leur responsabilité, les informations en matière d'état civil et de capacité électorale transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les administrations citées au présent article.
VI. - Pour permettre la mise à jour des données et informations contenues dans le traitement mentionné à l'article 1er, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à traiter toutes les données et informations qui lui seront transmises par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.
L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à transmettre à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie toutes données ou informations permettant à ce dernier de mettre à jour les données et informations des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie.
Les modalités des échanges entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie sont précisées par la convention prévue au VII de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
VII. - Les échanges d'informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire mentionné à l'article 1er entre l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les administrations mentionnés aux I à V du présent article sont effectués sous forme dématérialisée et automatisée par l'intermédiaire d'un système de gestion unique administré par l'Institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités techniques définies par arrêtés interministériels.