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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales)


Tout électeur peut avoir communication des données et informations du répertoire électoral unique le concernant auprès de la mairie ou du poste diplomatique ou consulaire où il est inscrit.
Les électeurs peuvent avoir accès aux données et informations du répertoire électoral unique les concernant dans le cadre d'une télé-procédure dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur et sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Lorsque l'accès à la télé-procédure se fait par l'indication des nom de naissance, prénoms, sexe, date de naissance et liste électorale d'inscription, l'électeur a accès à sa situation électorale et, le cas échéant, à son bureau de vote de rattachement ;
2° Lorsque l'accès à la télé-procédure se fait par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification répondant aux exigences de sécurité fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, il a accès à l'ensemble des informations de la liste électorale le concernant.