Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité :
a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ;
c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ;
d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires ;
e) Les constructions situées sur une propriété immobilière de l'Etat, soit au sein d'établissements, d'installations ou d'ouvrages désignés par l'autorité administrative en application de l' article L. 1332-1 du code de la défense , soit destinées elles-mêmes à être désignées par cette autorité, et réalisées pour le compte des services mentionnés à l' article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure relevant du ministre de la défense.