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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat)



Au titre de ses compétences, la direction de la sécurité aéronautique d'Etat est chargée de :

1° Fournir des prestations ou apporter son expertise à l'autorité technique et aux autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du présent décret, au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat, aux organismes nationaux et internationaux d'aviation civile et étatique, et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait ;

2° Représenter l'Etat, dans la limite de ses attributions, auprès des instances nationales et internationales ;

3° Préparer le programme de sécurité de l'aéronautique d'Etat soumis à l'approbation du comité directeur et en coordonner et contrôler la mise en œuvre.