Au titre de ses compétences, la direction de la sécurité aéronautique d'Etat est chargée de :
1° Fournir des prestations ou apporter son expertise à l'autorité technique et aux autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du présent décret, au bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat, aux organismes nationaux et internationaux d'aviation civile et étatique, et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait ;
2° Représenter l'Etat, dans la limite de ses attributions, auprès des instances nationales et internationales ;
3° Préparer le programme de sécurité de l'aéronautique d'Etat soumis à l'approbation du comité directeur et en coordonner et contrôler la mise en œuvre.