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Article 423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels à vocation générale sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;

2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11.