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Article 532-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 532-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Dans les conditions prévues à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système organisé de négociation de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 8 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.


Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système organisé de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.