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Article 531-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 531-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

En vue d’être autorisée à gérer un système organisé de négociation, l’entreprise de marché transmet à l’AMF un dossier comprenant les éléments suivants :


1° Un programme d’activité relatif à l’activité envisagée mentionnant notamment :


a) le type d’opérations ;


b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;


c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l’article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses clients et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;


d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l’article L. 421-11 dudit code ; et


e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions ;


2° les éléments mentionnés au 2° du I de l’article 531-1 ;


3° les règles de fonctionnement du système mentionnées à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier.