I. - Dans le cadre de l'examen, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la demande d’agrément pour le service mentionné au 9° de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l’agrément, l’AMF reçoit et examine, dans les conditions prévues au II de l’article R. 532-3 dudit code :
1° Le programme d’activité du requérant mentionné au 5° de l’article L. 532-2 dudit code ;
2° Les éléments pertinents mentionnés au règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, notamment ceux mentionnés au d) du paragraphe 2 de l’article 2, au paragraphe 5 de l’article 2 et aux paragraphes b) et d) de l’article 6 dudit règlement ;
II. - En outre, l’AMF reçoit et examine les règles de fonctionnement du système mentionnées aux articles L. 425-2, R*. 425-1 et R. 425-2 dudit code.