Le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend compte quotidiennement à l'AMF :
1° des ordres reçus des membres du système multilatéral de négociation qu’il gère et des transactions effectuées en application des règles du système ;
2° des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.