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Article 521-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 521-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :

1° N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;

2° A obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

3° Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;

4° A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.