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Article 512-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 512-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'entreprise de marché désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

1° La surveillance des négociations ;

2° Le contrôle des membres du marché ;

3° Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.