Article 512-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 512-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
L'entreprise de marché désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
1° La surveillance des négociations ;
2° Le contrôle des membres du marché ;
3° Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.