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Article 512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Une entreprise de marché qui externalise une ou plusieurs fonctions importantes modifie son programme d’activité dans les conditions prévues à l’article 511-13.


En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.