I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :
1° Les conditions d'exercice de l'activité d'analyse financière par une personne physique ou morale ;
2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte d'une personne morale exerçant l'activité d'analyse financière ;
3° Les dispositions propres à assurer l'indépendance d'appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d'intérêts.
II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que les prestataires de services d'investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d'investissement à caractère général dans les conditions de l'article 313-25 au sens du point 35 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.