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Article 321-138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La société de gestion de portefeuille exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 321-137. Elle prend des mesures appropriées lorsqu’elle constate une anomalie.


La société de gestion de portefeuille conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu’elle a prises, ou, si elle ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.