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Article 321-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Sont titulaires de la carte professionnelle :


1° le responsable mentionné à l'article 321-87 ;


2° le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 321-88 ;


3° le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 321-89 et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.


Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe.


L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.


Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 321-88 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.