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Article 321-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Dans les conditions mentionnées à l'article 321-71, la société de gestion de portefeuille s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au I de l'article 321-31.