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Article 321-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.