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Article 513-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 513-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les membres du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux dispositions des sections 5 et 6 du chapitre 3 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ainsi que les articles L. 533-18 et L. 533-18-2 du code monétaire et financier lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé.