I. - La société de gestion de portefeuille s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.
II. - Elle vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 318-9 :
a) le gérant au sens de l'article 318-8 ;
b) le responsable de la conformité et du contrôle interne au sens de l'article 318-21.
III. - La société de gestion de portefeuille ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 318-9 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.
IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, la société de gestion de portefeuille dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus.
Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, la société de gestion de portefeuille peut ne pas procéder à la vérification. Si elle décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, la société de gestion de portefeuille s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.
La société de gestion de portefeuille s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.