Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 à l'exception du c du 1 du même article, en tenant compte des activités exercées (même règlement) par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures dites barrières à l'information prévoient :
1° l'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
2° l'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement déléguée (UE) 2017/565 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
3° l'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et après information du responsable de la conformité ;
4° les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;
5° la manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.
Le responsable de la conformité est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.